Nous vous proposons de retrouver ci-dessous un article lu dans le FPI INFOS du 27 octobre 2016 venant apporter des précisions quant à la sous-traitance :
Paiement du sous‐traitant par le maître d’ouvrage : précisions jurisprudentielles
Conformément aux dispositions de l’article 12 de la Loi du 31 décembre 1975 relative à la sous‐traitance, la Cour de Cassation a rappelé qu’un sous‐traitant ne peut se prévaloir d’une action directe en paiement contre le maître d’ouvrage qu’un mois après mise en demeure de l’entrepreneur principal restée infructueuse ( Civ 3ème, 15 sept. 2016, n°15‐22592 ).
Le sous‐traitant ne peut toutefois pas agir en paiement contre le maître d’ouvrage lorsque, avant d’avoir eu connaissance de la présence du sous‐traitant sur le chantier, ce dernier a payé l’intégralité des sommes dues à l’entrepreneur principal ou lorsqu’est demandé le paiement de travaux supplémentaires n’ayant pas fait l’objet d’une acceptation par le maître d’ouvrage ( Civ 3ème, 13 juill. 2016, n°15‐20779 ).
Responsabilité du sous‐traitant pour trouble anormal de voisinage
La responsabilité sans faute de l’entreprise principale ne peut pas être retenue au titre des troubles anormaux de voisinage lorsque, dans le cadre de l’exécution d’un marché sous‐traité, le « voisin occasionnel » est le sous‐traitant qui a réalisé les travaux ayant généré les désordres ( Civ 3ème, 19 mai 2016, n°15‐16248 ). La Cour de Cassation a considéré que l’élément matériel (la réalisation effective des travaux) ayant un lien de causalité direct avec la réalisation du trouble n’étant pas caractérisé, la responsabilité sans faute du constructeur ne peut être engagée. Ainsi, la responsabilité civile sans faute de l’entreprise qui a sous‐traité les travaux à l’origine du dommage ne peut être engagée ni par le voisin lésé, ni par le maître d’ouvrage ; le sous‐traitant étant voisin occasionnel et donc débiteur de la responsabilité sans faute. Rappelons que l’avant projet de loi portant réforme de la responsabilité civile codifie, via un nouvel article 1244 du Code civil, la théorie des troubles anormaux de voisinage pour faire peser cette responsabilité sans faute sur le seul maître d’ouvrage, délaissant ainsi la jurisprudence constante fondée sur la théorie du voisin occasionnel (cf. FPI INFOS du 13/05/2016).
Andreia Novais Garcia / a.novais@fpifrance.fr