L’arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d’urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme et entré en vigueur le 1er juillet 2017 a modifié certains articles du Code de l’urbanisme[1].

 

L’affichage du permis de construire ou de démolir 

S’agissant des modifications apportées à l’article A 424-16 du Code de l’urbanisme, le législateur a renforcé le formalisme en matière d’affichage du permis de construire ou de démolir.

C’est ainsi que le nouvel article A 424-16 du Code de l’urbanisme dispose que le panneau d’affichage installé sur le terrain par le bénéficiaire doit comporter outre le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, les mentions suivantes :

  • Le nom de l’architecte auteur du projet architectural, dans le  cas où le recours à l’architecte est lui-même obligatoire
  • La date d’affichage en mairie

S’agissant plus précisément de la nouvelle obligation de mentionner également la date à laquelle l’autorisation a été affichée en mairie, celle-ci implique en conséquence que le bénéficiaire s’assure préalablement auprès des services de l’urbanisme que l’autorisation qu’il a obtenue a bien été affichée en mairie, voire qu’il demande un justificatif,  pour ensuite pouvoir procéder à l’affichage de la décision sur son terrain et ceci dans le respect des dispositions du Code de l’urbanisme[2].

On rappellera qu’en principe au visa de l’article R 424-15, 3ème alinéa : « en outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration est publié par voie d’affichage à la mairie pendant deux mois. Lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure est accordée, l’affichage en mairie porte sur l’intégralité de l’arrêté. L’exécution de la formalité d’affichage en mairie fait l’objet d’une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l’article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales ».

Afin d’éviter un éventuel contentieux sur la régularité de l’affichage, le bénéficiaire aura tout intérêt à solliciter le concours d’un huissier de justice  afin de faire constater la date d’affichage du permis de construire en mairie. 

 

Quelle sanction ?

 

Un affichage non conforme au Code de l’urbanisme n’a pas de conséquence sur la décision elle-même. En revanche, le non-respect des conditions et modalités d’affichage ne fera pas courir à l’égard des tiers le délai de recours de deux mois visé à l’article R 600-2 du Code de l’urbanisme.

Concrètement cela signifie qu’un tiers peut, même passé le délai de 2 mois à compter de l’affichage du permis sur le terrain, exercer un recours contentieux  contre la décision alors même que le bénéficiaire aura de son côté engagé ses travaux.

Dans la pratique, le pétitionnaire bénéficiaire d’un permis fera appel à un huissier de justice pour faire constater qu’il a bien procédé à l’affichage du permis de construire dans le respect du Code de l’urbanisme[3] s’il ne veut se retrouver confronté à un contentieux en cours de travaux.

En effet, un arrêt rendu le 6 juillet 2012 par le Conseil d’Etat[4] rappelle que si une mention « fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle » elle peut rendre l’affichage irrégulier et partant, faire éventuellement obstacle au déclenchement du délai de recours[5].

 

Sarah Lugan et Sandra Barbosa

Avocats à la Cour

NMW Delormeau

https://www.nmwdelormeau.com/

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[1] Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d’urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme et modifiant le code de l’urbanisme.

Code de l’urbanisme – art. A424-16 (V) ; Code de l’urbanisme – art. A424-7 (V) ; Code de l’urbanisme – art. A424-8 (V) ; Code de l’urbanisme – art. A431-1 (V), Code de l’urbanisme – art. A431-10 (V), Code de l’urbanisme – art. A431-9 (V)

[2] Articles A 424-15, A 424-16, A 424 17 et A 424-18 du Code de l’Urbanisme

[3] Articles A 424-15, A 424-16, A 424 17 et A 424-18 du Code de l’urbanisme

[4] CE, 6ème ss, 6 juillet 2012, N° 339883

[5] CE, 1er juillet 2010, N°330702