immobilier d’entreprise : vers des transports plus propres dans l’immobilier

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Article intéressant lu sur le site de CBRE à propos de l’impact des dernières obligations visant à favoriser les modes de transports les plus propres sur les entreprises et les incidences sur leurs projets immobiliers.

« […] l’article 51 de la Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose que, dans le périmètre d’un plan de déplacements urbains, toutes les entreprises regroupant plus de 100 salariés sur un même site doivent élaborer un plan de mobilité d’ici le 1er janvier 2018 pour améliorer la mobilité de son personnel et encourager l’utilisation des transports en commun et le recours au covoiturage.

Les mesures identifiées dans le plan d’actions peuvent être diverses et variées et concernent notamment les nouveaux modes de travail, la flexibilité des horaires ou encore la promotion des modes de déplacement les moins polluants (covoiturage, transports en commun ou encore déplacement vélo).
Par ailleurs, plusieurs décrets et arrêtés viennent également enrichir les obligations applicables aux bâtiments. Pour encourager les déploiements des transports électriques et cyclables dans les bâtiments neufs et existants, des obligations existent et définissent le nombre de pré-équipement de bornes de charges électriques ou encore de parc de stationnement vélo sécurisé dans les immeubles.

L’ensemble des exigences sont rappelées dans l’infographie ci-dessus.

Pour en savoir plus sur les Assises de la mobilité

Les Textes réglementaires

Article 51- Loi n° 20156992 DU 17 août relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments pour le stationnement sécurisé des vélos

Décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables

Arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R.11-14-2 à R.111-14-8 du Code de la construction et de l’habitation

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