Le code de l’urbanisme fixe limitativement la liste des pièces devant être produites lors du dépôt d’une demande de permis de construire. Cette liste conditionne le caractère complet du dossier de demande de permis mais pas sa légalité, dès lors que les services instructeurs disposent des éléments pour se prononcer en connaissance en cause. La jurisprudence avait déjà admis que les insuffisances dans un dossier de demande de permis de démolir puissent être « compensées » par les pièces versées dans le dossier de demande de permis construire, déposé le même jour en vue de la même opération (CE, 30 déc. 2011, N°342398 ).
Le Conseil d’Etat confirme cette décision en considérant que « La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable » ( CE, 23 déc. 2015, N°393134 ).
Cette jurisprudence ne dispense pas de constituer un dossier complet et précis.
Source : FPI Infos du 29/07/2016